A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
9. Un constructeur automobile peut être reclassé dans une nouvelle catégorie dans les cas suivants:
1°  si, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à la valeur maximum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé, et que cette situation se reproduit pour les 2 années modèles consécutives suivantes. Il en est de même si la valeur de la moyenne est inférieure à la valeur minimum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé;
2°  s’il a déclaré des renseignements incomplets ou inexacts;
3°  si un changement survient dans le contrôle de ce constructeur;
4°  si ce constructeur était initialement classé dans la catégorie «petit constructeur» et que, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à 4 500 véhicules automobiles.
D. 1217-2017, a. 9; D. 1422-2023, a. 6.
9. Un constructeur automobile peut être reclassé dans une nouvelle catégorie dans les cas suivants:
1°  si, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à la valeur maximum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé, et que cette situation se reproduit pour les 2 années modèles consécutives suivantes. Il en est de même si la valeur de la moyenne est inférieure à la valeur minimum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé;
2°  s’il a déclaré des renseignements incomplets ou inexacts;
3°  si un changement survient dans le contrôle de ce constructeur.
D. 1217-2017, a. 9.
En vig.: 2018-01-11
9. Un constructeur automobile peut être reclassé dans une nouvelle catégorie dans les cas suivants:
1°  si, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à la valeur maximum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé, et que cette situation se reproduit pour les 2 années modèles consécutives suivantes. Il en est de même si la valeur de la moyenne est inférieure à la valeur minimum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé;
2°  s’il a déclaré des renseignements incomplets ou inexacts;
3°  si un changement survient dans le contrôle de ce constructeur.
D. 1217-2017, a. 9.